8. Lorsque plusieurs agronomes exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, ceux-ci peuvent désigner un répondant pour agir en leur nom relativement aux conditions et modalités prévues aux articles 5 et 7.
Le répondant doit être agronome, exercer ses activités professionnelles au sein de la société et être administrateur et, selon le cas, actionnaire ou associé de la société.
Le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration, à l’exception de ceux visés au paragraphe 2 de l’article 6.
Il doit également répondre à toute demande formulée par le syndic, un inspecteur, un enquêteur ou un autre représentant de l’Ordre et fournir tout document que les agronomes sont tenus de transmettre.